Il est presque inutile d’ajouter que tous les règlements sur les honneurs de préséance et visites de corps cesseront de viser les ministres des cultes; ceux-ci n’auront plus de rang officiel.
Toutes les exceptions de procédure (attribution aux Cours d’appel de la connaissance des délits commis par les archevêques, évêques et présidents de consistoire), comme en matière d’impôt, de réquisition militaire, etc., deviendront lettre morte.
Le principe posé par cet article est si extensif qu’il est impossible d’en prévoir à l’avance toutes les applications pratiques.
Cependant l’article 906 du Code civil, qui édicte pour les ministres du culte l’incapacité de recevoir des dons et legs des malades auxquels ils ont apporté, dans la dernière maladie, les secours de leur ministère reste indubitablement en vigueur. Cette disposition s’inspire de raisons pratiques qui subsistent et s’applique d’ailleurs aujourd’hui même aux ministres des cultes non reconnus, ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens dont la profession n’a pas un caractère officiel.
Tous les établissements ecclésiastiques chargés de la gestion des intérêts des cultes actuellement reconnus sont supprimés. Cette disposition se combine cependant avec celle de l’article 3, qui prévoit pour eux un prolongement d’existence légale pour assurer la liquidation de leurs biens. Nonobstant cette survivance temporaire, ces établissements doivent disparaître purement et simplement. Ils ne sauraient être maintenus même à titre officieux; seules les associations prévues par le titre IV peuvent à l’avenir gérer les intérêts des cultes, quelle qu’en soit la nature.
La République ne salariant, ne subventionnant plus aucun culte, toutes dépenses inscrites à un titre quelconque au budget de l’Etat, des départements ou des communes doivent être supprimées. Les pensions accordées, par mesure transitoire, ne font pas échec à ces stipulations, elles n’ont qu’un caractère absolument précaire.
Il ne faut pas considérer comme une exception à ce principe la disposition finale de l’article 17 qui prévoit certaines subventions que l’Etat, les départements ou les communes jugeraient utile d’employer aux grosses réparations des édifices religieux leur appartenant. Ces subventions ne seront pas accordées dans l’intérêt des associations cultuelles, mais dans celui des propriétaires, pour la conservation des biens dont ils recouvreront la libre disposition.
Le Parlement a le droit et le devoir d’interdire ainsi aux départements et aux communes l’inscription de certaines dépenses à leur budget.
Il importe de ne pas laisser se perpétuer dans certaines régions les rapports officiels entre l’Eglise, les communes et les départements. La séparation doit être simultanément un fait accompli sur le territoire français. Les services départementaux et communaux ne jouissent nullement en pareille matière, d’une autonomie absolue. Certaines dépenses sont obligatoirement inscrites à leur budget, d’autres leur sont actuellement interdites.
Mais, tout ce que nous avons dit ne s’applique qu’aux budgets ordinaires. Il faut aller plus loin et admettre qu’aucune dépense relative à l’exercice du culte ne pourra être comprise dans les budgets spéciaux rattachés pour ordre ou non aux budgets généraux de l’Etat, des départements ou des communes. Ainsi, les aumôneries des asiles publics, des lycées, collèges, etc., ne peuvent faire l’objet de crédits permanents et réguliers dans les budgets précités. Lorsqu’un de ces établissements fera appel, dans l’intérêt privé d’un pensionnaire ou d’un membre du personnel aux offices d’un ministre du culte, celui-ci pourra être légitimement rémunéré, mais comme le serait un fournisseur ordinaire, par exemple un médecin occasionnel.