Tous les crédits budgétaires doivent être supprimés à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la loi. Jusqu’au 1er janvier ils seront régulièrement maintenus, et les sommes qu’ils indiquent devront être intégralement payées. Après cette date, ils disparaîtront, et les établissements publics des cultes dont la survivance est prévue par l’article 3 ne pourront pas en réclamer à leur profit le maintien pendant la dernière période de leur fonctionnement.
Cette date du 1er janvier était la seule normale, l’exercice annuel étant clos au 31 décembre.
Telle est rapidement analysée l’économie et la portée de l’article 2.
Mais une question se pose ici pour le législateur soucieux de l’équité. Ne lèse-t-il pas des droits acquis?
En ce qui concerne les ministres des cultes protestant et israélite, il n’est pas douteux que les traitements et allocations qu’ils reçoivent n’ont d’autre raison d’être que la volonté du législateur. Consentis d’année en année, ils peuvent être supprimés à la fin de l’exercice.
Pour le clergé catholique on a prétendu et soutenu, que le traitement qui est alloué à ses membres n’est que l’acquittement annuel des arrérages d’une dette perpétuelle. Certains n’ont même pas hésité à déclarer que refuser de payer cette dette serait, à cet égard pour l’Etat faire banqueroute à ses engagements.
Nous ne pouvons ici discuter cette théorie dans tous ses détails[18]. Il est cependant impossible de la passer absolument sous silence. Il n’est pas douteux qu’en droit public les gouvernements successifs assument chacun les charges dont leurs prédécesseurs ont grevé les finances publiques. Il faut donc rechercher si l’article 2 peut se légitimer en droit et en équité.
On a vu dans la partie historique du rapport que le 2 novembre 1789 (la veille de la Déclaration des droits de l’homme), l’Assemblée Constituante avait voté une motion proposée par Mirabeau et ainsi conçue:
«Les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.»
Il est difficile de saisir exactement ce qu’entendait le grand orateur, en proposant un texte rédigé en termes aussi peu juridiques.