Il faut constater tout d’abord qu’il n’y a pas eu de contrat. C’est une simple déclaration par laquelle l’Assemblée décide de remettre entre les mains de la nation les biens ecclésiastiques, et ajoute libéralement qu’elle prend à sa charge les frais du culte, l’entretien des ministres et le soulagement des pauvres.
Il résulte des documents de l’époque et des travaux préparatoires, que l’Assemblée constituante ne pensait ni ne voulait dépouiller l’Eglise de biens qu’elle possédait; elle entendait seulement restituer à la nation propriétaire l’administration et l’usufruit des biens ecclésiastiques dont l’Eglise jouissait.
Comme le dit la motion elle-même, les biens ecclésiastiques, appartenant à l’Etat et mis à la disposition de l’Eglise catholique, sont simplement remis à la disposition de la Nation.
D’accord avec ses principes et dans l’intérêt de la paix publique la Constituante prenait aussi les résolutions de pourvoir aux frais du culte, à l’entretien des ministres et au soulagement des pauvres.
Elle estimait, en effet, que l’exercice de la religion et de la charité constituaient des nécessités sociales qui devaient faire l’objet de services publics. Reprenant à ceux qui étaient chargés de ce service les biens qui leur permettaient de vivre, elle inscrivait au budget général des crédits pour rémunérer leurs fonctions jugées indispensables.
Il y avait là, en outre, une préoccupation de sage politique, afin que le culte fût exercé partout sans aucune suspension possible, et afin que les œuvres charitables entreprises par l’Eglise à l’aide de ces ressources fussent continuées. Il y avait aussi une pensée bienfaisante en faveur des membres du clergé, qui avaient cru pouvoir compter toujours pour eux-mêmes sur les biens mis à leur disposition.
Mais il ne pouvait y avoir, dans l’allocation prévue, aucun caractère d’indemnité.
L’indemnité ne se conçoit et ne peut se concevoir que lorsqu’il y a faute ou quasi-délit. L’allocation eût été l’aveu d’une spoliation. Rien, ni dans la discussion qui a précédé la motion, ni dans l’analyse de la motion elle-même, ne permet de prétendre que la Constituante a cru léser quelque droit acquis en remettant entre les mains de la Nation ce qui n’avait cessé de lui appartenir. Elle n’a voulu, et n’a fait, qu’exercer un droit certain et imprescriptible.
Il est si vrai que la théorie de la charge perpétuelle est d’origine récente et n’avait cours ni sous la Révolution ni au début du dernier siècle, qu’en 1816 la Chambre Introuvable elle-même repoussait la proposition d’une création de dotation permanente en faveur du clergé!
La résolution de la Constituante pour les cultes et leurs ministres était un acte gracieux de l’autorité législative, et à ce titre essentiellement précaire.