Dévolution des biens.—Pensions.

Art. 3.

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-après.

Les établissements ecclésiastiques dont la suppression est prononcée par l’article 2 sont provisoirement maintenus en exercice pour procéder à l’attribution de leurs biens dans les conditions déterminées par l’article 4.

Aussi longtemps que durera ce fonctionnement temporaire ils demeureront régis par les lois et règlements actuels. Le maintien provisoire des établissements ecclésiastiques ne peut durer plus d’une année.

Trois cas peuvent se présenter dans la pratique:

1o Les établissements publics du culte, par l’organe de leurs représentants légaux, opèrent la dévolution de leurs biens aux associations cultuelles, sans que se produise aucune contestation. Ils cessent immédiatement d’exister.

2o Les établissements publics du culte opèrent cette dévolution, mais des contestations et réclamations sont soulevées: le tribunal civil est saisi et ces établissements sont supprimés avant même que le délai d’un an soit expiré.

3o Les établissements publics du culte restent dans l’inaction absolue. A l’expiration du délai d’un an à partir de la promulgation de la loi le tribunal est saisi, il place les biens sous séquestre et les établissements n’ont plus d’existence légale.

En toute hypothèse donc, l’organisation actuelle des cultes ne peut subsister après ce délai d’un an; elle se désagrégera peu à peu, en fait, à chaque dévolution des biens ecclésiastiques.