Il était aussi plus logique, à l’heure où l’on proclamait la séparation de l’Eglise et de l’Etat, de ne pas laisser à l’Etat la responsabilité de liquider la fortune de l’Eglise.
Ce seront donc les membres de l’administration de l’établissement public du culte qui feront librement la dévolution, et cela dans tous les cas. Ils joueront en quelque sorte le rôle d’un liquidateur à l’heure de la distribution des deniers aux créanciers vérifiés.
Les biens grevés d’une affectation charitable ou étrangère à l’exercice du culte seront attribués aux services publics ou d’utilité publique. Ici, cependant, l’attribution ne sera pas libre absolument. Il s’agit, en effet, de biens appartenant, en droit naturel, non à la collectivité religieuse mais aux pauvres ou, pour les biens scolaires, aux écoliers. Il était juridique, il était prudent, de soumettre à l’approbation du préfet, tuteur légal des établissements publics ou d’utilité publique, appelés à recevoir ces nouvelles ressources, l’affectation qui en était faite.
A défaut d’une telle disposition, l’établissement public du culte aurait pu détourner tout ou partie de ces biens de leur destination normale.
Mais pour qu’en sens contraire, le préfet n’exerce pas abusivement les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, l’article 5 stipule qu’en cas de non approbation il sera statué par décret en Conseil d’Etat.
Quant aux biens qui ont une destination strictement religieuse, l’établissement public du culte les transmet toujours, et librement, à l’association cultuelle de son choix. Si une contestation s’élève au sujet de la dévolution ainsi faite, le tribunal civil décide, saisi par le ministère public ou tout intéressé.
Le tribunal civil n’est pas dans ce cas seulement arbitre, il est juge au sens complet du mot. C’est-à-dire qu’il statue suivant la procédure du droit commun. C’est une nouvelle compétence qui lui est attribuée par le projet de loi. Les parties intéressées pourront faire appel du jugement d’après les règles du Code de procédure et se pourvoir en cassation. Mais ici une observation est nécessaire.
Le tribunal civil s’inspirera pour sa décision de trois motifs principaux. Deux de droit: Les associations sont-elles légalement formées dans les termes de la loi de 1901 et de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat? La dévolution des biens a-t-elle été faite régulièrement et dans les délais prescrits?
L’autre de fait: Ces associations sont-elles sérieuses? Quelle est celle, ou quelles sont celles qui continuent à représenter les fidèles et peuvent légitimement revendiquer au nom de leur collectivité? Il n’est pas douteux que, pour ce troisième point, le nombre des membres qui composent l’association et leur personnalité elle-même fourniront des présomptions précieuses.
Devant la Cour de cassation la preuve du fait n’étant point admise, les pourvois ne pourront se former que pour composition illégale des associations auxquelles les tribunaux civils auraient donné gain de cause: pour défaut de motif ou pour violation des règles essentielles à la validité des décisions judiciaires.