C’est dans ces conditions que les tribunaux sont appelés à statuer sur la dévolution des biens lorsque celle-ci est sujette à contestation.
Il est facile de légitimer l’attribution de compétence qui leur est faite.
La loi pouvait désigner, pour trancher la difficulté, soit par acte gouvernemental, le préfet, soit par décision contentieuse, le Conseil d’Etat ou le Conseil de préfecture.
Il y avait en théorie et en pratique les plus grands inconvénients à laisser les juridictions administratives décider en matière aussi délicate. En principe, la séparation étant accomplie, il faut rompre le plus tôt possible et le plus radicalement possible tous les rapports entre l’Etat et les Eglises; en pratique on aurait toujours suspecté l’équité gouvernementale dans ces dévolutions et la moindre erreur aurait servi de prétexte pour une agitation antirépublicaine.
Le Conseil d’Etat, éloigné de chaque paroisse et n’ayant d’autres moyens d’information que les rapports officiels et l’expertise, aurait difficilement réglé la tâche qui lui eût été assignée.
Les Conseils de préfecture, composés de membres amovibles, eussent été l’objet d’inévitables suspicions.
Le tribunal civil avait, dans cette circonstance, le triple avantage: d’être situé sur les lieux mêmes du litige, d’être composé de juges inamovibles et de rendre des décisions, après débats contradictoires, emportant force de chose jugée. D’ailleurs, il s’agira en définitive de question de propriété et les tribunaux judiciaires sont juges de droit commun en ces matières.
II.—Délai dans lequel la dévolution doit s’opérer.
Il fallait ici éviter un double inconvénient. Le plus grave était la possibilité pour les établissements publics du culte de perpétuer leur existence en ne procédant pas à la mission qui leur est confiée. Le projet, pour éviter pareille attitude, fixe à un an, à partir de la promulgation de la loi, le délai dans lequel la dévolution doit être faite. Si, à l’expiration de l’année, l’établissement public n’a pas rempli sa tâche, il cesse, par le fait même de la loi, d’exister, et le tribunal civil est saisi par le ministère public ou tout intéressé.
Mais ce délai d’un an est un délai maximum. L’article 4 a voulu ainsi poser un terme avant lequel normalement la transmission des biens devra être effectuée.