L’autre inconvénient pouvait résulter de l’envoi en possession précipité, octroyé par l’établissement public du culte à une association hâtive.
Parmi les fidèles, quelques personnes avisées pourraient préparer avant le vote de la loi et fonder immédiatement après, une petite association, réduite au minimum de membres et rigoureusement fermée à toute adhésion. De connivence avec les administrateurs de l’établissement public du culte, ils recevraient, sans délais, les biens ecclésiastiques et toute autre association, moins diligente et cependant, plus nombreuse, plus sérieuse, représentant plus véritablement dans la paroisse la masse des coreligionnaires, se trouverait par ce moyen dépouillée de ressources sur lesquelles elle avait pu légitimement compter.
Pour permettre à toutes les associations éventuelles le moyen et leur donner le temps de se constituer, votre Commission a, dans le texte élaboré (art. 6), prescrit, à peine de nullité absolue, que les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements qu’un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu à l’article 36.
Ce règlement doit être rendu dans les trois mois. Le délai maximum de l’article 6 sera donc de quatre mois. Le règlement d’administration publique exigera sans doute une étude assez prolongée pour que le danger d’une dévolution hâtive soit écarté.
III.—Comment et à qui cette dévolution doit-elle être faite?
Le règlement d’administration publique à intervenir déterminera la forme juridique dans laquelle les biens seront transmis, les formalités qui devront être observées, en particulier pour l’inventaire qu’il faudra dresser. L’établissement public du culte procédera à ces formalités et cessera immédiatement après d’exister; l’association ou les associations cultuelles qui recueilleront les biens pourvoiront sans interruption à l’exercice du culte. L’établissement public du culte désignera, ainsi qu’il a été dit plus haut, même en cas de compétition entre plusieurs associations cultuelles, celle qui recueillera les biens. Si des procès s’ensuivent, l’association à laquelle aura été faite la dévolution restera en possession et jouissance jusqu’au règlement du litige. C’est seulement dans le cas où la dévolution n’aurait pas été faite, dans le délai prescrit que les biens seront, conformément au paragraphe 2 de l’article 6, placés sous séquestre par décision du président du tribunal.
Pour déterminer à qui les biens seront dévolus dans ces conditions, il faut les distinguer suivant leur nature et leur convenance.
Le projet de loi (art. 4 et 5) distingue entre les biens servant directement ou indirectement à l’exercice du culte, les biens grevés d’une fondation pieuse et les biens grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte.
Le patrimoine entier des établissements publics du culte, à l’exception des biens provenant de l’Etat, ou grevés d’une affectation étrangère à l’exercice du culte, est transmis par l’établissement public à une ou à des associations cultuelles de son choix. Nous avons dit de quel principe la Commission s’est inspirée pour établir une semblable règle. Il lui a paru que, d’une part, le possesseur naturel de ce patrimoine, les communautés religieuses, ne disparaissait pas à la suppression de l’établissement public du culte et que dès lors la théorie des biens vacants et sans maître avait contre elle, ici, le droit et l’équité; elle a pensé aussi que le besoin social pour la satisfaction duquel ce patrimoine a été constitué existait indéniablement encore, avec des exigences impérieuses et qu’une sage politique devait la respecter et lui laisser toute liberté et toute satisfaction légitime.
Ce patrimoine constitué depuis le Concordat est considérable. (En 1902 la statistique officielle appréciait à 50.290 hectares l’étendue des immeubles appartenant aux établissements publics du culte). Pour la partie mobilière les documents ne sont pas précis, mais elle est certainement de plus de cent millions.