L’Eglise, dans le nouveau régime des cultes, ne sera pas dès lors, du jour au lendemain, absolument sans ressources. Il y a lieu d’ailleurs, dans un esprit libéral, de s’en réjouir pour le maintien de la paix publique.
Ces biens dévolus aux associations cultuelles seront transmis avec toutes les charges et obligations qui les grèvent actuellement. Les fondations pieuses devront continuer à être respectées dans toutes les conditions suivant lesquelles elles ont été consenties. Le passif des établissements publics du culte sera supporté par les associations nouvelles dans la même mesure que l’actif.
Rien ne sera donc changé ni dans la destination des biens ecclésiastiques ni dans leurs modalités juridiques; le principe est simple et facilement applicable.
Toutefois, les biens qui proviennent de l’Etat et qui ne seront pas grevés d’une fondation pieuse, feront retour à l’Etat.
Ce sont tous les biens, sans distinction, pour lesquels il est ainsi disposé. Pour les meubles «meublant», l’article 2279 du Code civil sera naturellement observé; pour les autres dotations mobilières ou immobilières (tout particulièrement les biens domaniaux concédés aux fabriques et menses curiales sous le premier Empire), elles reviennent à l’Etat.
L’énumération de ces biens est inutile, le principe posé a une étendue d’application sans limite. Par exemple, dans le cas où partie de ces biens aurait été aliénée, les sommes correspondant au produit de la vente devront être restituées à l’Etat.
On comprend à merveille les raisons qui ont motivé cette disposition. Si l’on met à part les fondations pieuses, ces biens ont été non pas aliénés, mais concédés par l’Etat pour un service public. Ce service public disparaissant, l’Etat n’a plus les mêmes obligations; il a le droit de considérer ses concessions comme sans objet; il reprend ses dotations pour leur donner une autre destination publique. On conçoit qu’au lendemain de la séparation, chacun des contractants reprenne son apport.
Quant aux biens grevés d’une affectation charitable ou étrangère au culte (scolaire, par exemple), il n’était pas conforme au droit public de les transmettre aux associations cultuelles.
Les communautés religieuses les avaient recueillis en violation du principe de la spécialité des établissements publics ou d’utilité publique. Les avis du Conseil d’Etat en date des 13 avril, 13 juillet et 4 mai 1881 ont remis en vigueur ce principe, à l’application duquel échappaient jusque-là, les établissements publics des cultes. Il exige que chaque personne morale se consacre et consacre toutes ses ressources au seul but pour lequel elle est constituée. Les nouvelles associations cultuelles ne devront avoir pour objet que l’exercice du culte. Leur patrimoine devra être entièrement affecté à ce but. Elles n’avaient aucune qualité pour recevoir les biens constitués par les établissements publics du culte antérieurement à 1881.
Cependant, par une mesure toute d’équité, le projet de loi laisse aux représentants légaux des établissements publics des cultes le soin de transmettre eux-mêmes les biens charitables ou autres à des services, des établissements publics ou d’utilité publique.