Les Préfets tuteurs de ces établissements devront approuver ces attributions ainsi que nous l’avons indiqué. Leur rôle se bornera à examiner si la présente loi a été observée et si le principe de la spécialité est respecté. Il convient de faire deux remarques sur le texte même adopté par votre Commission. Elle a cru devoir admettre les établissements d’utilité publique à bénéficier des attributions faites en vertu de l’article 5. Les biens charitables ou autres ont été, en effet, confiés aux établissements ecclésiastiques par des donateurs ou légataires qui ont évidemment désiré, par une telle mesure, les affecter au profit de leurs coreligionnaires. Les adeptes de chaque culte ayant fondé un assez grand nombre d’œuvres reconnues d’utilité publique, il sera possible dans presque tous les cas, de respecter la pensée et la volonté des donateurs des biens dévolus.
Il faut observer aussi que l’article 3 ne limite pas aux établissements publics ou d’utilité publique, situés dans la circonscription ou les circonscriptions voisines de celles des établissements des cultes, le bénéfice de ses dispositions. C’est une facilité de plus donnée aux établissements publics des cultes de conserver aux biens qu’ils ne peuvent transmettre aux associations cultuelles leur destination intégrale.
Tous ces biens seront recueillis aussi, grevés de toutes les charges et obligations dont ils étaient affectés antérieurement à leur transmission.
Tel est le mode de dévolution des biens composant aujourd’hui le patrimoine des établissements ecclésiastiques. Il sera effectué dans les conditions que nous venons de préciser.
Il restait cependant à prévoir deux cas. Fallait-il admettre les actions en reprise ou revendication des biens donnés ou légués? Votre Commission a adopté la solution libérale; elle a reconnu la légitimité de ces actions. La loi de 1901 sur les associations avait pris une disposition semblable à propos des biens possédés par les congrégations. Le projet pose cependant une condition et une restriction au droit de revendication: en ce qui concerne les biens grevés d’une affectation charitable, ou de tout autre affectation étrangère à l’exercice du culte, l’action doit être exercée dans les six mois à dater du jour de la dévolution. Il eût été fâcheux de laisser trop longtemps les établissements qui recevront ces biens sous la menace d’une dépossession éventuelle au profit des donateurs ou de leurs héritiers.
L’action en revendication ne peut être intentée que par les auteurs mêmes de la donation ou par leurs héritiers en ligne directe.
Pour les auteurs, c’était le droit commun; pour leurs héritiers on a admis qu’ils continuaient en quelque sorte leurs personnes. Mais les simples légataires ou héritiers en ligne collatérale n’ont pas le même caractère. C’eût été ouvertement violer la volonté expresse du donateur ou du testateur que d’attribuer à ces collatéraux des biens dont leurs auteurs les avaient délibérément privés pour leur donner une destination bienfaisante.
En dehors de ces conditions, le projet de loi ne soumet à aucune disposition spéciale la revendication éventuelle des dons et legs à la suite de la transmission des biens des établissements ecclésiastiques. Le droit commun s’appliquera, et il appartiendra aux tribunaux, suivant les circonstances de chaque espèce, de décider si, alors que les charges et conditions continuent à être exécutées et qu’il s’est produit seulement un changement dans la personne morale chargée d’y pourvoir, il y a cependant matière à révocation.
Nous savons déjà que si plusieurs associations cultuelles sérieuses se forment, elles pourront réclamer devant le tribunal civil tout ou partie des biens attribués par l’établissement public du culte à l’une d’elles. Le tribunal appréciera, en fait, quelle est celle, ou quelles sont celles, qui représentent véritablement la collectivité des fidèles pratiquant le même culte.
Mais cette hypothèse ne doit pas être seulement prévue pour le lendemain de la promulgation de la loi. Il peut arriver aussi que, dans la suite, une scission se produise dans une association cultuelle et donne naissance à un conflit pour la possession et la jouissance des biens. La loi serait incomplète si elle ne prévoyait pas une aussi grave difficulté et n’indiquait pas un juge pour la trancher. Ce sera encore le tribunal civil qui statuera en pareil cas sur les éléments d’appréciation que nous avons indiqués plus haut.