Une dernière difficulté devait être prévue et solutionnée. Il se peut que dans la circonscription d’un établissement public du culte aucune association cultuelle ne se forme. Il n’est pas absurde de concevoir qu’en certaines régions les habitants soient si complètement détachés des habitudes religieuses que les sept personnes majeures et domiciliées, suffisantes pour constituer une association, ne se rencontrent pas. Il est encore plus vraisemblable d’admettre que dans d’autres régions où l’esprit clérical et combatif dominera, on pourrait chercher à faire échec à la loi en faisant en quelque sorte la grève des fidèles et en refusant de constituer les associations cultuelles prévues par le projet. Il fallait bien, en pareil cas, déterminer le mode de dévolution des biens ecclésiastiques. A qui seraient-ils attribués? Pour ne pas dépouiller de leur bénéfice les régions mêmes où ils sont actuellement possédés, l’article 4 décide, qu’à l’exception de ceux qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse, ils pourront être réclamés par la commune, à charge par elle de les affecter à des œuvres d’assistance ou de prévoyance. Ainsi, à défaut d’un usage religieux pour le maintien duquel les anciens paroissiens de l’église n’auront manifesté aucune volonté expresse, le patrimoine qui servait aux besoins du culte pourra en quelque manière augmenter le bien-être des pauvres et des travailleurs. Libres-penseurs et croyants seront unanimes à approuver une telle disposition.
Art. 7.
En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 5 seront attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines.
Faute d’attribution régulière et dans le cas où plusieurs associations formées légalement pour l’exercice du même culte revendiqueraient les biens, l’attribution sera faite à la requête de la partie la plus diligente par le tribunal de l’arrondissement où l’association dissoute avait son siège.
A défaut de toute association pour recueillir les biens de l’association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les conditions indiquées au paragraphe 3 de l’article 4.
Il fallait prévoir la dévolution des biens des associations qui seraient dissoutes. Les personnes morales, même religieuses, ne jouissent pas, en fait, d’une existence infinie et les associations cultuelles peuvent disparaître à la suite de mort naturelle ou de mort violente. La mort naturelle sera l’effet du nombre insuffisant de membres de l’association (art. 17); la mort violente sera le résultat de la dissolution prononcée par les membres eux-mêmes ou par décision de la justice, en vertu de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ou par application des dispositions contenues dans le projet de loi (art. 21).
Si l’on s’en était référé purement et simplement au droit commun tel qu’il résulte de la loi du 1er juillet 1901 (art. 9) et du décret du 16 août 1901 (art. 14), l’association cultuelle, en cas de dissolution volontaire ou forcée, aurait été libre d’attribuer, comme elle l’aurait entendu et à qui elle aurait voulu, les biens provenant de l’établissement ecclésiastique auquel elle avait succédé. Il y aurait eu des déplacements anormaux de capitaux dans un but ou avec des effets parfois regrettables.
Aussi a-t-il paru prudent à votre Commission de spécifier que les biens, en pareil cas, seraient dévolus à une association analogue à celle qui se dissoudrait, située soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines. Si les associés ne s’entendent pas sur cette attribution, elle sera opérée en justice conformément aux règles fixées par l’article 5.
Il en sera de même si quelque association formée pour l’exercice du culte, et située dans les circonscriptions précitées, revendique ces biens. La Commission a estimé ici encore que ceux-ci appartenaient plutôt à l’ensemble des fidèles d’un culte qu’aux établissements publics et aux associations qui les remplaceront. Ces associations représentent en quelque sorte et personnalisent les corps des coreligionnaires. Si elles ne remplissent pas exactement le mandat tacite qui leur est comme dévolu il faut laisser aux groupements religieux intéressés le droit de faire valoir leurs revendications. La sauvegarde de la justice qui prononce paraît indispensable.
Mais il fallait aussi prévoir le cas où aucune association cultuelle n’existerait, capable de recueillir les biens possédés par l’association dissoute, par suite de l’indifférence de la population ou par une sorte de résistance concertée à la loi.