Ceux de ces biens qui seront grevés d’une fondation pieuse suivront leur destination normale pour laquelle ils ont été constitués, les autres pourront être réclamés par la commune qui devra les affecter, sous le contrôle de l’autorité administrative, à des œuvres d’assistance et de prévoyance (article 5).

Art. 8.

Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

La dévolution des biens appartenant soit aux établissements ecclésiastiques supprimés, soit aux associations cultuelles, a un caractère forcé. Elle a pour but de laisser à l’ensemble des fidèles d’un culte la disposition des meubles et immeubles constitués par ceux dont ils sont les continuateurs. Il n’y a pas véritablement transmission de propriété de la part d’un ancien et au profit d’un nouveau propriétaire; il n’y a qu’un changement juridique, exigé par la loi, dans la forme et selon les modalités de la propriété.

L’article 8 ne fait d’ailleurs qu’étendre aux attributions opérées en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 du projet de loi, les immunités fiscales dont les acquisitions réalisées par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique bénéficient par application de l’article 58 de la loi du 3 mai 1841.

Les actes de toute nature se rapportant aux attributions des biens d’établissements ecclésiastiques ou d’associations cultuelles seront donc dressés sur papier libre et dispensés de tous droits d’enregistrement. Leur transcription sera gratuite. La procédure devant les tribunaux sera suivie sans frais de justice. Il n’y aura d’inscription que pour les honoraires d’avoués.

Il faut distinguer cependant entre la dévolution régulière, normale, des biens faite à des associations cultuelles, et la revendication de ces biens exercée par les héritiers en ligne directe des donateurs.

Dans ce dernier cas il y a véritablement changement de propriété au profit d’une personne qui recueille des biens étrangers, malgré la volonté expresse d’un donateur ou testateur; il y a aussi changement d’affectation de ces biens qui ne suivent plus la destination déterminée par leurs légitimes propriétaires, aucune raison de droit ni de fait n’oblige le Trésor à faire bénéficier ces actions en revendication des dispositions de l’article 8.

Art. 9.

Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées par l’Etat, les départements ou les communes, dont vingt années au moins au service de l’Etat, recevront une pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement; cette pension ne pourra pas être inférieure à 400 francs, ni supérieure à 1.200 francs.