Les ministres des cultes actuellement salariés par l’Etat qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l’Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases et pour une égale durée.
Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à titre quelconque par l’Etat, les départements ou les communes.
Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles 31 et 32 de la présente loi.
Le système que votre Commission a adopté pour les pensions accordées par mesure transitoire aux ministres du culte se différencie de celui que le Gouvernement avait formulé dans l’article 8 de son premier projet. Il y a eu sur ce point transaction et accord pour la rédaction d’un texte commun.
Le Gouvernement divisait les ministres des cultes salariés par l’Etat en trois classes. Ceux qui ont trente ans d’exercice, ceux qui ont vingt ans d’exercice, ceux qui ont moins de vingt ans d’exercice. Les premiers recevaient à dater de la cessation de leur traitement une pension viagère annuelle égale aux deux tiers de ce traitement. Elle ne pouvait cependant être supérieure à 1.200 francs, ni inférieure à 400 francs.
Les seconds auraient une pension viagère annuelle égale à la moitié de leur traitement, mais de 400 francs au moins et de 1.200 francs au plus. Enfin les derniers auraient droit pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs services rétribués par l’Etat à une allocation annuelle de 400 francs.
Ce système a paru présenter certains inconvénients dont le plus gros serait de maintenir pendant longtemps un véritable budget des cultes nécessitant des crédits très importants. On pouvait lui reprocher aussi de ne donner aux ministres des cultes qui ont moins de vingt années de service rémunéré par l’Etat, et qui sont les plus nombreux, qu’une allocation insuffisante dès le lendemain de la séparation des Eglises et de l’Etat.
Sur le principe même des pensions ou allocations à accorder aux ministres du culte il ne peut y avoir de contestation sérieuse. Sans discuter la question de savoir s’ils sont ou non des fonctionnaires, sans rechercher davantage s’il leur est dû une indemnité au lendemain de la suppression de leurs services publics, on s’accordera à admettre qu’il est juste de prévenir les infortunes de ceux qui espéraient recevoir toujours un traitement officiel.
Mais d’autre part, la séparation des Eglises et de l’Etat ne serait qu’un vain mot pendant longtemps, et la suppression du budget des cultes qu’une illusion, si l’on était contraint durant de longues années de maintenir des crédits considérables pour le service des pensions. Il fallait pourtant assurer, sans contre-coup trop pénible pour les ministres des cultes, le passage de l’ancien au nouveau régime.