Le jour où, devenu majeur, Louis XIV prit en mains les rênes du Gouvernement, l’archevêque de Rouen, Harlay de Champvallon, fut reçu par le roi: «Sire, lui dit-il, j’ai l’honneur de présider à l’assemblée du clergé de votre royaume. Votre Majesté m’avait ordonné de m’adresser à M. le cardinal Mazarin pour toutes les affaires; le voilà mort; à qui Sa Majesté veut-elle que je m’adresse à l’avenir?» «—A moi, monsieur l’archevêque, je vous expédierai bientôt.»

Ce fut lui, en effet, qui expédia toutes les affaires de son royaume. On connaît la formule: «l’Etat, c’est moi!» Il l’étendit aux choses de l’Eglise et Bossuet légitima ses prétentions dans des écrits où aboutissent, pour se transformer en un système cohérent, toutes les tendances qui s’étaient fait jour dans les assemblées de la bourgeoisie et qui affirmaient la royauté de droit divin, la supériorité des conciles sur les papes et l’indépendance du clergé français vis-à-vis de la Cour de Rome.

Il devint impossible à un évêque d’établir une correspondance avec la Cour de Rome, sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation régulière émanant du roi. L’usage des relations directes entre Rome et les évêques de France se perdit bientôt. Le clergé devient un corps de fonctionnaires, sur lequel Louis XIV conserve une autorité sans limites, ce qui fait écrire à Fénelon que «le roi est beaucoup plus chef de l’Eglise que le pape... L’Eglise de France, privée de la liberté d’élire des pasteurs, est un peu au-dessous de la liberté dont jouissent les catholiques sous l’empire du Grand-Turc.

Louis XIV pensait que le roi, représentant l’Etat, était le seul propriétaire de la fortune publique. Il en résultait pour lui le droit de disposer librement des biens ecclésiastiques. C’est lui, d’ailleurs, qui répartissait les bénéfices. Chaque fois qu’il devait communier, le lendemain il se mettait d’accord avec son confesseur pour donner des titulaires aux postes vacants. On remplissait la «feuille des bénéfices», qui était soumise au pape, par simple formalité.

Le souverain absolu intervint aussi dans les affaires de l’Eglise pour régler, ou plutôt pour achever d’anéantir son droit séculaire de juridiction. Le droit à une juridiction temporelle ecclésiastique datait de l’empereur Constantin. Au XIIe siècle, en France, cette juridiction appartient non seulement aux évêques, mais à d’autres ecclésiastiques: archidiacres, archiprêtres, chapitres, abbés des monastères. Elle s’exerçait au moyen des cours de chrétienté, qu’on appela dans la suite des officialités.

La compétence de ces cours était très étendue. Il suffisait d’être tonsuré pour en être justiciable et les historiens constatent que, vers 1288, il y eut jusqu’à 20.000 marchands qui «se faisaient donner par les barbiers couronne de clercs, pour profiter d’une procédure qui, à cette époque, était plus raisonnable que celle de la justice féodale. Outre les clercs, les veuves, les orphelins, les croisés, les écoliers des universités étaient, dans certains cas, soumis à leur compétence.

Les matières que la juridiction ecclésiastique avait à connaître étaient relatives à la foi, à la discipline ecclésiastique. Dans le domaine temporel, elle jugeait tous les procès qui avaient trait au mariage, aux propriétés du clergé, aux testaments, aux conventions confirmées par serment. Elle jugeait encore les crimes contre la religion, tels que le sacrilège, le blasphème, la sorcellerie et tous les crimes commis dans les lieux saints. Elle édictait des peines, qui consistaient en pénitences, emprisonnement et amendes, lesquelles étaient attribuées à des œuvres de piété. Elle excommuniait fréquemment aussi. Mais, sous prétextes que Ecclesia abhorret a sanguine, elle transmettait aux cours séculières les coupables qui méritaient la peine de mort ou les mutilations douloureuses.

Cette juridiction fut d’abord combattue par les barons féodaux; de Philippe le Bel à François Ier, sa compétence fut réduite. Des édits avaient transmis aux juges séculiers la connaissance des questions immobilières, des procès relatifs aux successions. Toutes ces restrictions se trouvent réunies dans l’édit que prit Louis XIV, en 1695, et qui traite, en même temps, de l’érection des cures, des fabriques, de l’entretien des églises et des cimetières, de la surveillance des maîtres et maîtresses d’école par le clergé, des prières publiques.

L’Eglise fut définitivement soumise à la justice civile, car, d’autre part, au moyen de l’appel comme d’abus, les juges séculiers pouvaient s’immiscer dans les affaires spirituelles elles-mêmes. Cette théorie de l’appel comme d’abus avait été élaborée par les légistes. Tout acte qui semblait contraire aux libertés de l’Eglise gallicane put être supprimé par le Parlement comme abusif. L’auteur de cet acte pouvait même être condamné à l’amende et à la saisie de son bénéfice. Et Fénelon de s’écrier: «Ce n’est plus de Rome que viennent les empiètements et les usurpations; le roi est en réalité plus maître de l’Eglise gallicane que le pape; l’autorité du roi sur l’Eglise a passé aux mains des juges séculiers; les laïques dominent les évêques.»

Louis XIV avait atteint son but. Il avait un clergé impuissant à réagir contre son empreinte. On constata bien à quel point il était indépendant de Rome, au moment du conflit avec la papauté, à propos du droit de régale.