En vertu de ce droit séculaire, le roi de France percevait à la place des évêques décédés ou démissionnaires, les revenus de leurs diocèses, tout le temps de leur vacance, et il nommait aux bénéfices dont l’évêque avait, comme tel, la collation.

Il est juste d’ajouter qu’à plusieurs reprises, le Saint-Siège avait protesté contre la deuxième de ces prérogatives. D’autre part, certains diocèses s’étaient rachetés à prix d’argent et il y en avait un certain nombre qui n’avaient jamais été soumis au droit de régale.

Louis XIV voulut réaliser à son profit cette extension, et, par un édit du 10 février 1673, il en émit ouvertement la prétention, donnant compétence exclusive à la grande chambre du Parlement de Paris relativement aux procès concernant le droit de régale.

Cet édit amena les protestations de deux évêques atteints. Les autres ne protestèrent point. Innocent XI se rangea à côté des plaignants; mais à la suite de diverses péripéties, une assemblée du clergé, réunie à Paris, au couvent des Grands-Augustins, confirma la régale universelle (1681).

La déclaration de 1682.—Le pape refuse de s’incliner; il annule les actes de l’assemblée générale du clergé de France et demande aux évêques de se rétracter; mais avant que sa lettre soit parvenue à destination, le clergé de France a signé une déclaration, divisée en quatre articles et rédigée de la main même de Bossuet. En voici le texte. Il est important, car cette déclaration constitue la charte essentielle du clergé de France.

Plusieurs personnes s’efforcent en ce temps-ci de ruiner les décrets de l’Eglise gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements appuyés sur les saints canons et la tradition des pères. D’autres, sous prétexte de les défendre, ne craignent pas de donner atteinte à la primauté de Saint-Pierre et des pontifes romains, ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, et à l’obéissance que tous les chrétiens leur doivent, et de diminuer la majesté du Saint-Siège apostolique, respectable à toutes les nations où la vraie foi est enseignée et où l’unité de l’Eglise se conserve. D’un autre côté, les hérétiques, mettent tout en œuvre pour faire paraître cette autorité, qui maintient la paix de l’Eglise, odieuse et insupportable aux rois et aux peuples, et pour éloigner par ces artifices les âmes simples de la communion de l’Eglise leur mère, et par là de celle de Jésus-Christ. Afin de remédier à ces inconvénients, nous, archevêques et évêques assemblés à Paris par ordre du roi, représentant l’Eglise gallicane avec les autres ecclésiastiques députés, avons jugé, après mûre délibération, qu’il est nécessaire de faire les règlements et la déclaration qui suivent:

I

Que Saint-Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l’Eglise même, n’ont reçu d’autorité de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n’est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu’il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu’il faut s’en tenir à ce précepte de Saint-Paul: que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n’y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c’est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre: c’est pourquoi celui qui s’oppose aux puissances résiste à l’ordre de Dieu.

En conséquence, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l’ordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporel; qu’ils ne peuvent être déposés directement ou indirectement par l’autorité des chefs de l’Eglise; que leurs sujets ne peuvent être exemptés de la soumission et de l’obéissance qu’ils leur doivent, ou dispensés du serment de fidélité; que cette doctrine, nécessaire pour la paix publique, et autant avantageuse à l’Eglise qu’à l’Etat, doit être tenue comme conforme à l’Ecriture sainte et à la tradition des Pères de l’Eglise et aux exemples des saints.

II