Quant aux ministres qui désireraient quitter le sacerdoce et trouver une situation laïque, ils n’auraient pu avec leur trop modeste subvention aller à la recherche d’une position convenant mieux à leurs aptitudes. Ils eussent été liés à l’Eglise.

Avec l’article 9 du projet, ils recevront la première année la totalité de leur traitement. Pour eux, il ne peut y avoir durant ce temps de crise financière. La seconde année, les deux tiers, représentent encore une somme appréciable. Le budget des pensions et indemnités diminuera insensiblement chaque année, et ainsi les ministres des cultes passeront sans secousse de l’ancien au nouveau régime. Peu à peu le budget officiel sera remplacé par les dons des croyants.

Les départements ou communes pourront, pour les ministres des cultes, salariés par eux, établir ou accorder des pensions sur les mêmes bases que celles de l’Etat.

Toutes ces pensions et allocations sont insaisissables et incessibles. Cependant elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante. L’Etat ne peut s’imposer des sacrifices pour les indignes. Elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en cas de condamnation pour un des délits prévus aux articles 31 et 32 du projet de loi.

Les tribunaux auront à apprécier, suivant la faute et les circonstances du délit, si la suspension doit être prononcée.

TITRE III

Des édifices des cultes.

Art. 10.

Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l’Etat, des départements, ou des communes, qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques ou aux associations formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

L’Etat, les départements et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante.