L’Etat ne pouvait d’ailleurs abandonner aux associations cultuelles cette propriété. Aucune raison ne permettait de diminuer ainsi le patrimoine de la Société tout entière au profit de certains groupements religieux, et surtout n’autorisait le Parlement à faire de pareilles largesses aux dépens des communes.

Pour les édifices postérieurs au Concordat, votre Commission a finalement décidé de ne tracer aucune règle pour résoudre les questions de propriété qui pourront se poser entre l’Etat, les départements et les communes d’une part et les établissements ecclésiastiques de l’autre.

On décidera, d’après le droit commun de propriété et spécialement d’après l’article 552 du Code civil. Les dispositions qu’on eût pu inscrire dans la loi, n’auraient aucunement facilité la solution de ces difficultés. Le recours à la justice ne pouvant être évité, il n’y avait aucun intérêt à ajouter aux règles du Code civil de nouvelles stipulations.

Les tribunaux décideront d’après les titres ou, à défaut, par tous les modes de preuve admis en pareille matière. Les droits des établissements des cultes, comme ceux de l’Etat ou des communes, ont été ainsi mieux réservés. Les juges trouveront dans les délibérations des Conseils municipaux et dans celles des conseils de fabrique de précieux éléments d’appréciation.

Les édifices servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, quels qu’ils soient, qui appartiennent à l’Etat, aux départements ou aux communes, antérieurs ou postérieurs au Concordat, les facultés de théologie protestante, seront laissés pendant deux ans gratuitement à la disposition des établissements publics des cultes ou aux associations cultuelles qui continueront l’exercice du culte dans les circonscriptions ecclésiastiques des établissements publics supprimés. Les deux ans courront à partir de la promulgation de la loi.

On a voulu ainsi, pendant deux ans, donner aux associations cultuelles toute facilité pour se constituer, se développer et réunir, à l’abri de toute dépense immédiate, une certaine réserve. Si l’on tient compte de ce que, pendant un an, les ministres du culte recevront leur traitement intégral et pendant la deuxième année les deux tiers de ce traitement, on constatera dans quel esprit de véritable libéralisme et de prudente politique cette disposition a été conçue. Le lendemain de la promulgation, rien ne sera changé en fait. L’exercice du culte sera continué sans aucune interruption. La transformation sera juridique et de principe, avant d’être réalisée en pratique. Aucune application brutale et inattendue ne sera de nature à susciter une agitation ou une inquiétude chez les croyants. Si quelques troubles se produisent, on aura le droit de les considérer comme factices, et la responsabilité ne pourra en incomber au législateur.

Art. 11.

A l’expiration du délai ci-dessus fixé, l’Etat, les départements et les communes, devront consentir aux associations, pour une durée n’excédant pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une durée n’excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, ainsi que des objets mobiliers qui les garnissent.

Le loyer ne sera pas supérieur à dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d’après les résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904.

Les réparations locatives et d’entretien ainsi que les frais d’assurance seront à la charge des établissements ou des associations.