En cas d’inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.
Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l’Etat et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du Code civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l’immeuble.
Les édifices actuellement à la disposition d’établissements publics pour l’exercice du culte et qui sont la propriété de l’Etat, des départements ou des communes devront, à l’expiration de la jouissance gratuite concédée pendant deux ans, être loués, sur leur demande aux associations cultuelles.
Observons tout d’abord qu’on s’est abstenu de prescrire pour ces édifices aucune règle d’inaliénabilité. Les monuments historiques demeureront soumis à leur régime particulier à ce point de vue comme à tous les autres. Mais pour ceux qui ne sont point classés à ce titre, ils font par le fait de l’article 2, partie du domaine privé, et les déclarer inaliénables eût été créer sans raison sérieuse une législation spéciale à leur égard. Il y aurait intérêt, au contraire, à les maintenir dans les limites du droit commun car l’Etat, les départements et les communes pourront ainsi, selon leur libre volonté, les céder aux associations cultuelles.
Pendant dix ans, ces édifices seront loués ainsi que leur mobilier moyennant un prix extrêmement modéré qui peut être abaissé jusqu’à un chiffre de pur principe, et qui ne peut dépasser dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ce revenu calculé d’après le résultat des cinq dernières années. On déduit même, et c’est justice, les recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904. Ainsi, pour une fabrique dont le revenu moyen aurait été de 3.000 francs, le loyer ne pourra pas être supérieur à 300 francs; il pourra être abaissé au gré des parties jusqu’à 1 franc.
Les cas de loyers fictifs ainsi consentis à des établissements publics ou des œuvres d’utilité publique ou d’intérêts collectifs, sont nombreux. Il ne fallait pas le jour même de la fondation d’une association cultuelle lui imposer des dépenses trop fortes qui eussent risqué souvent d’en faire une institution mort-née. Il ne fallait pas surtout, dès l’instant où l’on reprenait les édifices servant à l’exercice du culte depuis de longs siècles, sans rémunération aucune, donner à cet acte de reprise un caractère vexatoire. Cette période de dix ans, pendant laquelle on pourra réclamer aux associations un loyer modeste pour les édifices mis à leur disposition, suffira dans la plupart des cas pour permettre à ces associations de se développer et de faire face à toutes les charges qui, dans la suite, pourraient légitimement leur être imposées.
Elle est prévue pour tous les édifices sans exception, affectés au culte: cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues.
Les archevêchés, évêchés, séminaires, facultés de théologie protestantes ne bénéficieront pas de ces dispositions.
Il a paru à votre Commission qu’aucune raison de principe ni de politique ne permettait, après les deux ans de jouissance gratuite, de les comprendre dans un régime d’exception et de faveur. Toutefois, par un sentiment de bienveillance à l’égard des paroisses et de leurs desservants, les presbytères seront loués pendant cinq ans aux associations cultuelles d’après les règles déterminées pour les édifices du culte. En raison du faible traitement accordé aux curés, pasteurs et rabbins, on ne pouvait leur imposer du jour au lendemain la charge d’un loyer élevé.
Durant la jouissance gratuite de la période de location de tous ces immeubles, les réparations locatives et d’entretien, ainsi que les frais d’assurance, seront à la charge des établissements et des associations. Il faut éviter que, par l’insouciance et l’incurie des directeurs des associations, les propriétaires des immeubles assistent impuissants à la dépréciation de leur propriété. C’est pourquoi, si l’association locataire laisse dépérir volontairement les immeubles qu’on lui a cédés à bail pour un loyer aussi modeste, la location sera résiliable. Les tribunaux apprécieront en fait s’il y a eu faute lourde commise.