Les grosses réparations restent à la charge de l’Etat ou des communes. Mises à la charge des associations cultuelles elles auraient entraîné pour elles des dépenses considérables auxquelles, dans bien des cas, ces associations récentes n’auraient pu suffire et qui ont finalement paru à votre Commission inconciliables avec la jouissance de courte durée prévue dans le projet de loi. Il eût été aussi excessif de cumuler cette charge avec le loyer exigé des établissements et associations. Mais votre Commission a jugé qu’étant donné la modicité de ce loyer, il ne serait que raisonnable de laisser à la charge des associations, en outre des réparations locatives, celles d’entretien. C’est une exception au droit commun. Mais le droit commun si on l’invoque, laisse au propriétaire le libre choix du locataire avec le plein droit de fixer le prix de ses loyers. Il les calcule d’après ses charges et les réparations d’entretien ne sont pas la moindre. En enlevant à l’Etat et aux communes tous les droits, tous les avantages de la propriété, eût-il été juste de ne leur en laisser que les inconvénients?
Votre Commission n’a pas cru devoir imposer les grosses réparations à l’Etat et aux communes. Ils n’y procéderont que s’ils considèrent que tel est leur intérêt. On a dans ce but apporté une dérogation aux articles 1720 et 1721 du Code civil. Mais l’équité exigeait que les associations locataires ne fussent pas contraintes de respecter leur bail si l’on négligeait d’effectuer les grosses réparations nécessaires pour assurer la jouissance de l’immeuble.
Dans ce cas, le bailleur serait considéré comme violant à l’égard du locataire les bases mêmes du contrat et ce dernier pourrait réclamer la résiliation du bail.
Nous verrons à l’article 17 que des crédits sont prévus au budget de l’Etat et des communes pour ces grosses réparations.
Art. 12.
A l’expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues, l’Etat, les départements et les communes auront la libre disposition, soit pour la location, soit pour la vente, des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après la période de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la location aux associations formées pour l’exercice d’un culte n’est pas obligatoire ou n’aura pas été réalisée dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi.
Toutefois aucun acte de location ou d’aliénation desdits biens ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours.
Cet article précise les droits de l’Etat ou des communes relatifs à la reprise par eux du libre usage des immeubles ecclésiastiques qui leur appartiennent.
A l’expiration du délai de deux ans pour les archevêchés, évêchés, séminaires, facultés de théologie protestantes; à l’expiration du délai de 12 ans pour les cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, et du délai de 7 ans pour les presbytères, l’Etat, les départements ou les communes auront la libre disposition de tous ces biens mobiliers et immobiliers.
Ils pourront les céder ou les louer à leur gré dans les conditions du droit commun. Les associations cultuelles devront rendre ce qu’elles ont reçu et tout ce qu’elles ont reçu conformément à l’inventaire qui aura été préalablement dressé. Le règlement d’administration publique indiquera le détail de ces opérations.