Dans l’intérêt des associations religieuses, comme pour maintenir, à leur égard, la liberté d’action des gouvernements, conseils municipaux et conseils généraux à venir, le projet dispose qu’aucun acte d’aliénation ou de location ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours. Ainsi, bailleurs et locataires pourront prendre toutes les dispositions utiles pour la relocation ou la cession des immeubles, consentie ou à consentir aux associations cultuelles. Il n’était pas inutile de préserver les uns et les autres des déterminations trop hâtives et par suite insuffisamment réfléchies.

Art. 13.

Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le Titre II.

Art. 14.

Quand plusieurs associations légalement formées pour l’exercice du même culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort.

Ces articles se bornent à assimiler les édifices du culte et les objets mobiliers qui les garnissent, appartenant aux établissements ecclésiastiques, aux autres biens de ces établissements dont la dévolution est réglée par le Titre II.

Pour la clarté de la loi, il était indispensable de distinguer entre les biens ordinaires dont les établissements ecclésiastiques publics ont aujourd’hui la possession ou la disposition, et les édifices du culte. Il était nécessaire, pour ceux de ces derniers qui appartiennent à ces établissements, de les soumettre expressément au même mode de dévolution que les biens ordinaires. Le silence du texte sur ce point aurait suscité des interprétations diverses.

Art. 15.

Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés aux articles 10 et 13, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt suffisant. A l’expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.