Il n’est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

C’est par souci de l’intérêt historique et artistique qui s’attache aux édifices et aux objets servant au culte que cette disposition a été insérée dans le projet de loi.

Les chefs-d’œuvre que nous ont légués les siècles passés font partie du patrimoine artistique de la nation et le devoir du législateur est d’en assurer l’intégrale conservation.

Les monuments par lesquels l’art religieux a caractérisé à chaque époque lointaine une forme spéciale de la beauté; les statues, les tableaux, les meubles, «trésors» de toute sorte qui ornent encore nos églises, où ils ont été accumulés par des milliers d’artistes disparus, doivent être protégés contre toute atteinte et toute dilapidation.

Il était utile, pour réaliser ce but, de compléter ici la loi du 30 mars 1887.

Les édifices du culte qui appartiennent à l’Etat ou aux communes ne courent aucun risque. Tous ceux qui présentent un intérêt historique ou artistique ont été classés.

Il n’en est pas de même des objets qui les garnissent. Un grand nombre de ces objets n’ont pas été classés et l’on ne saurait songer à leur appliquer, au lendemain de la séparation, la procédure ordinaire de classement qui est assez longue et assez compliquée. Par une mesure générale, il a paru à votre Commission qu’il était prudent de classer provisoirement, en bloc, par l’effet même de la loi, en vue d’en empêcher l’aliénation, la détérioration ou la perte, les objets mobiliers et les immeubles par destination loués aux associations cultuelles. Dans le délai de trois ans on en fera la révision et le classement régulier, et tout ce qui n’aura pas alors été classé définitivement se trouvera déclassé de plein droit.

Dans la législation actuelle, les biens appartenant à des particuliers ou même à des établissements d’utilité publique, ne peuvent être classés sans le consentement du propriétaire (loi du 30 mars 1887, art. 3). La loi sur ce point aurait donc été mise en échec; on se serait trouvé en tout cas en présence de dispositions inconciliables.

Aussi la Commission a-t-elle ajouté que les immeubles et les objets mobiliers attribués aux associés pourraient être classés dans les conditions déterminées au paragraphe premier de ce même article, comme s’ils appartenaient à des établissements publics.

En dehors de ces dispositions spéciales, la loi du 30 mars 1887 s’applique avec toute sa force.