TITRE IV
Des associations pour l’exercice des cultes.
Art. 16.
Les associations formées pour subvenir aux frais et à l’entretien d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous réserve des dispositions ci-après.
L’article 2 du projet abolit le régime actuel des cultes et fait pour ainsi dire table rase de l’organisation légale des Eglises. Sous quelles formes celles-ci allaient-elles renaître; fallait-il créer pour elles une législation spéciale?
Votre Commission n’a pas cru devoir entrer dans cette voie; elle n’a pas hésité à adopter la solution la plus libérale et, dès le premier article du titre IV, elle soumet les associations religieuses au droit commun.
Suivant quelle règle celui-ci sera-t-il adapté aux formes particulières de chaque culte? Quelles exceptions doit-on apporter aux règles générales en tenant compte à la fois de l’intérêt de l’ordre public et de celui des cultes? C’est ce que nous verrons à propos des divers articles de ce titre IV.
Mais, s’il y a des exceptions inévitables, il n’y a pas de régime exceptionnel. La loi des associations qui aura été la préface de la séparation des Eglises et de l’Etat en sera aussi la charte. Dans tous les cas, où la loi présente n’aura pas statué, c’est la loi de 1901 qui devra servir de règle pour tout ce qui concerne l’organisation des associations religieuses.
La loi doit laisser les Eglises, et c’est pour elles une liberté aussi essentielle que la liberté du culte, s’organiser selon leurs tendances, leurs traditions et leur gré. La constitution de chacune d’entre elles est adéquate à ses principes et comme la conséquence de ses dogmes. Intervenir dans cet organisme serait dans bien des cas—nous le montrerons plus particulièrement à propos de l’article 18—s’immiscer dans l’expression ecclésiastique des croyances religieuses. Il faut prendre garde aussi que toutes les dispositions transitoires de la loi seront dans quelques années lettre morte et n’appartiendront qu’à l’histoire; il ne restera en vigueur que l’application de ces deux principes: liberté de conscience et liberté d’association. Le second est le corollaire du premier.
Le projet a eu pour but de laisser ainsi les communautés cultuelles, s’organiser librement pour l’accomplissement intégral de leur but strictement religieux. Aucune des exceptions admises ne peut apporter à leur œuvre, ainsi définie et limitée, aucune entrave; il n’en est pas qui puisse les gêner en aucune manière dans leur indépendance.