Les associations cultuelles doivent être, en effet, des associations déclarées, en conformité avec les articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901. Cette obligation est inévitable puisqu’en vertu de l’article 17, elles jouissent de la personnalité civile et de la capacité juridique.
Art. 17.
Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte.
Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions: pour les cérémonies et services religieux, même par fondation; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subventions les sommes que l’Etat, les départements ou les communes jugeront convenable d’employer aux grosses réparations des édifices du culte loués par eux aux associations.
L’article 17 détermine certaines règles spéciales aux associations cultuelles et dont les unes sont extensives, les autres restrictives du droit commun. Elles procèdent toutes d’un juste souci de la liberté des Eglises et de l’ordre public.
La première règle est relative à la composition des associations. Elles ne seront légalement formées que si elles comptent sept membres au moins, majeurs, domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse.
Il faut, en d’autres termes, que l’association soit sérieuse. Comment aurait-on pu attribuer les biens appartenant aux établissements publics du culte, comment aurait-on pu conférer les droits qui découlent du projet de loi, à une association fantôme de moins de sept membres? La condition de domicile ou de résidence n’est pas moins indispensable.
Quelques étrangers à la circonscription auraient pu fonder une association dans le but secret, en acquérant les biens ecclésiastiques, d’exercer une influence prépondérante sur toute une région. Il y aurait eu lieu de craindre que cette influence ne fût pas exclusivement religieuse. L’intrusion de ces associés aurait été de nature parfois à spolier de tout ou partie de leurs droits les associations locales. Quelques personnes aussi auraient pu trouver dans la loi le moyen, par leur inscription à un grand nombre d’associations, d’exercer une action illégitime.