L’association doit être sérieuse par son caractère et sa composition. On ne saurait considérer comme telle une association qui n’aurait pas, en fait, pour but certain l’exercice du culte dont elle se réclame. Donc, pour être conforme à la loi, il faut qu’elle puisse réaliser ce but. C’est ainsi qu’on ne peut concevoir une association catholique qui n’aurait pas à sa disposition un prêtre, ou une association israélite sans rabbin.
Mais il ne suffisait pas de dire que par leurs membres et leur objet les associations doivent être sérieuses et sincères et non pas la caricature ou la contrefaçon d’un groupement religieux, il fallait aussi les limiter dans leur action. Sous le couvert de la religion, elles auraient pu cacher des intentions suspectes. Aussi l’article 17 dispose-t-il qu’elles doivent avoir pour but exclusif l’exercice d’un culte. Elles sont appelées à bénéficier des biens des établissements ecclésiastiques et à jouir des édifices du culte appartenant à l’Etat ou aux communes; il est naturel qu’elles soient limitées à l’objet qui leur vaut ces avantages et qu’elles ne puissent utiliser ces biens et ces édifices pour une autre destination.
Elles ont aussi une capacité plus étendue que les associations ordinaires déclarées. Cette extension sans laquelle les églises ne pourraient ni vivre ni se développer, ne leur est accordée qu’en raison de leur caractère cultuel. Elle ne doit pas servir à d’autres fins que celle en vue de laquelle elle est instituée.
Le second paragraphe de cet article énumère les diverses sources du revenu des associations. Celles qui sont prévues explicitement par la loi de 1901 n’auraient pas suffi pour assurer la continuation de l’exercice des cultes; d’autres pouvaient paraître excessives, et qu’il fallait cependant conserver par respect pour les pratiques religieuses.
Aussi votre Commission vous convie-t-elle à décider que les associations cultuelles pourront recevoir d’autres fonds que les cotisations de leurs membres. Ces dernières ne leur fourniraient pas des moyens suffisants d’existence.
Ces ressources nouvelles seront les quêtes et collectes, limitées à leur objet: les frais du culte. Il s’agit d’ailleurs ici de dons manuels qui, d’après la jurisprudence, sont distingués des dons et legs pour lesquels une autorisation est nécessaire.
Ces quêtes et collectes ne sont pas limitées quant aux endroits où elles peuvent être faites. On n’a pas cru devoir les prohiber, comme il avait été proposé, en dehors des édifices consacrés à l’exercice des cultes, car, au lendemain de la séparation, tout local pourra, moyennant une déclaration préalable, servir à cet exercice. N’y aurait-il pas dès lors quelque illogisme, alors que le culte peut être célébré partout, à localiser en certains endroits les quêtes et les collectes? Du reste, pareille prohibition fût restée vaine. On ne peut saisir ni surprendre nulle part les dons manuels; et, en définitive, pourquoi empêcher ceux qui, malades, infirmes ou même non pratiquants personnellement, ne fréquentent pas les églises de participer cependant, s’ils le veulent, à des collectes pour l’entretien du culte?
Les associations pourront aussi percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux. Il y a là rémunération d’un service demandé et reçu. Les fondations pour les mêmes objets sont également autorisées. Il s’agit ici de fondations pour cérémonies religieuses et messes.
C’eût été blesser gravement les sentiments intimes de ceux qui, de leur vivant ou après eux veulent assurer la célébration de certaines cérémonies (comme messes pour les morts, etc.) que d’interdire ces fondations. Elles n’ont rien de contraire à l’ordre public et leur objet est nettement délimité. Les associations cultuelles n’ayant pas la capacité générale de recevoir des dons et legs, cette exception en faveur des fondations était indispensable. La question de savoir si ces fondations représentent simplement le prix des services et des cérémonies, sera une question d’espèce, car, après la séparation, il n’y aura plus, comme aujourd’hui, des tarifs d’oblations approuvés par le Gouvernement (loi du 18 germinal an X, art. 69). La rémunération des services et cérémonies sera libre sous la seule condition de ne pas dissimuler une libéralité.
Le droit de puiser d’autres ressources dans la location des bancs et des sièges, la fourniture des objets destinée au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices est simplement le maintien du droit actuel qui passe des fabriques et consistoires aux associations cultuelles. Il faut noter cependant que la séparation entraînera nécessairement la suppression de la tarification officielle existant actuellement pour le service intérieur des pompes funèbres.