La Commission n’a pas cru devoir accorder aux associations cultuelles la faculté de recevoir des donations et des legs. Elle a redouté la création de puissances financières excessives.

En possession de capitaux trop considérables et de ressources trop abondantes, les associations religieuses auraient pu multiplier les lieux de culte et augmenter hors de proportion le nombre des membres du clergé. Il eût été à craindre que l’influence acquise ainsi à prix d’argent ne restât pas strictement religieuse. Il n’était pas inutile non plus, dans l’intérêt même des familles, de faire obstacle aux tentatives de captation.

Les besoins religieux dont la manifestation demeure libre amèneront des ressources correspondantes. La religion ne doit pas se maintenir par les héritages des morts, mais par les libéralités volontaires des vivants. C’est le zèle des fidèles qui fera vivre l’Eglise et qui réglera l’étiage de sa fortune.

Il faut aussi observer que la loi du 1er juillet 1901 a entendu faire de la capacité de recevoir des dons et legs un privilège exclusivement attaché à la reconnaissance d’utilité publique. Or, sous le régime de la séparation, sous peine de contradiction flagrante, il faut conserver aux associations cultuelles un caractère purement privé.

Nulle autre source de revenus que celles que nous venons d’énumérer ne pourra être utilisée par les associations cultuelles. Elles ne pourront recevoir aucune subvention de l’Etat, des départements ou des communes.

Les crédits inscrits aux budgets affectés aux grosses réparations des édifices religieux n’ont pas ce caractère de subvention. Nous savons qu’ils ne sont alloués que pour assurer la conservation de ces édifices dans l’intérêt des propriétaires.

Les fonds recueillis par chaque association cultuelle, peuvent, dans certains cas dépasser les besoins de cette association et dans d’autres être insuffisants.

Il n’est pas douteux en fait, qu’une solidarité étroite unit les diverses paroisses. La loi qui eût empêché les plus riches de secourir les plus pauvres, et l’opulence des uns de venir en aide à la pénurie des autres, eût été véritablement injuste. Pour les minorités religieuses cette raison est plus sensible encore. Les Israélites, par exemple, sont très groupés et très riches en certaines villes, dans d’autres, ils sont très peu nombreux et de condition modeste. Pourquoi interdire à la communauté riche de venir en aide, pour l’exercice du culte, aux communautés moins favorisées? Aussi l’article 17 décide-t-il, que, sans donner lieu à perception de droit, le surplus des recettes d’une association pourra être versé à une autre association ayant le même objet.

Il y a même un intérêt d’ordre public à permettre ainsi aux associations cultuelles de dépenser au jour le jour leurs ressources au lieu de les thésauriser.

Cette dernière disposition de l’article 17 ne présente donc que des avantages.