Art. 18.
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par les articles 16 et 17 de la présente loi.
Cette importante disposition se différencie du projet primitivement déposé par le Gouvernement.
Celui-ci autorisait aussi des unions ayant une direction ou administration centrale, mais déclarait que les unions étendues sur plus de dix départements seraient dépourvues de toute capacité juridique.
L’article 18, que votre Commission a cru devoir, à diverses reprises, maintenir dans son projet, décide, au contraire, que les unions d’associations cultuelles auront la même capacité juridique que les associations elles-mêmes, capacité définie et délimitée par les articles 16 et 17.
Le motif qui pourrait inspirer une limitation de capacité pour les unions d’associations est simple: on redoute, non pas tant pour les minorités religieuses trop peu nombreuses, que pour les grandes unions ou l’union générale des associations catholiques, une accumulation de ressources considérables en même temps qu’une puissance sociale incompatible avec le souci de l’ordre public.
Votre Commission n’a pas cru pouvoir sacrifier à cette inquiétude les considérations d’équité élémentaire qui militent en faveur du droit pour les associations de se fédérer.
S’il est, en effet, une liberté que la loi doive accorder aux églises, c’est la liberté d’organisation. Dans toutes les dispositions légales relatives au droit des associations cultuelles, le principal souci du législateur doit être de respecter les principes ecclésiastiques de toutes les communautés religieuses existant actuellement.
Il n’eût été ni juste ni loyal de refuser aux associations cultuelles la faculté de s’organiser selon des formations qui tiennent aux règles essentielles de l’Eglise et à sa constitution même. C’eût été faire obstacle à l’exercice de la religion et, par là, porter la plus grave atteinte à la liberté de conscience. L’Eglise catholique, en effet, n’est pas seulement divisée en paroisses; elle l’est aussi en diocèses. Cette dernière formation, pour subsister, implique forcément, au profit des associations paroissiales, le droit de se fédérer par région diocésaine. Or, tous les diocèses sont reliés hors de France par une direction unique bien autrement redoutable que celle qui pourrait leur venir de l’association nationale. Alors, à quoi servirait-il d’interdire celle-ci, et comment le pourrait-on? Ne serait-il pas, au contraire, plus dangereux encore de ne permettre aux associations de prendre contact qu’à Rome pour toute l’administration des affaires ecclésiastiques de France?
Raisonnablement, il n’était pas possible de refuser à l’Eglise ce large droit d’association. Mais le lui accordant, il devenait indispensable de prendre des précautions sérieuses contre l’abus qu’elle serait tentée d’en faire. Ces précautions, elles sont d’abord dans l’impossibilité pour l’Eglise de constituer une caisse noire par l’accumulation illimitée de capitaux. Le projet fait obstacle à la mainmorte par l’interdiction aux associations des cultes de posséder au delà d’un capital déterminé, calculé d’après les besoins annuels normaux de la circonscription religieuse. Comme garantie de sécurité, c’est beaucoup. Mais il y a, en outre, au titre de la police des cultes, des dispositions visant les abus que pourrait faire l’Eglise des libertés qui lui sont octroyées. Si les temps héroïques sont passés, le temps des martyrs l’est aussi. Malgré les excitations des meneurs, les membres du clergé français, avant de violer la loi, hésiteront devant les pénalités à encourir.