Observons, en outre, que pour les églises protestantes, le droit d’union s’imposait. En fait, elles sont dispersées et disséminées dans la France entière. De nombreux départements ne comptent que quelques centaines de fidèles. Agglomérés dans certaines grandes villes comme Paris, Nîmes, Lyon, ils sont répandus dans toutes les autres régions en nombre extrêmement faible.
L’Eglise protestante de beaucoup la plus nombreuse, l’Eglise réformée de France, ne compte au total que la moitié environ d’adeptes du diocèse catholique le moins peuplé. Le protestantisme aussi, par son principe du libre examen, a provoqué la création de nombreuses petites communautés religieuses indépendantes de 1.000, 2.000, et la plus nombreuse 20.000 membres, dispersés par groupes parfois de 10 ou de 100 fidèles. A défaut d’union générale et de caisse centrale, constituée pour donner un centre commun à cette poussière de paroisses, la plupart seraient condamnées à disparaître et se déclareraient légitimement en butte à de véritables mesures d’oppression religieuse.
Le budget des cultes constitue actuellement pour toutes les églises protestantes reconnues ce centre commun indispensable. Le jour de son abrogation il leur faudra le remplacer.
Mais en droit, plus encore qu’en fait, les protestants réclament avec raison l’union générale pour la conservation de leur constitution séculaire.
Elles l’ont toutes établie sur des bases semblables. La plus importante, l’Eglise réformée, a, ainsi que nous l’avons expliqué, une organisation parlementaire et démocratique. La paroisse nomme au suffrage universel son ou ses pasteurs et représentants (conseil presbytéral). Les conseils presbytéraux nomment les délégués au consistoire. Au-dessus du consistoire se trouve le synode régional, et, enfin, l’Eglise entière est gérée par un synode national, dont la légalité a été reconnue par avis solennel du Conseil d’Etat. Ce synode national où les laïques sont en majorité, a tous les pouvoirs d’un véritable parlement ecclésiastique et financier. L’anéantir serait priver l’Eglise réformée de ce qui forme sa caractéristique particulière. Louis XIV, seul, par la révocation de l’Edit de Nantes a cru devoir le faire. L’union générale avec capacité juridique peut seule respecter la constitution protestante en ce qu’elle a d’essentiel et de caractéristique.
Les israélites, tout aussi dispersés et possédant aujourd’hui légalement un consistoire central, réclament à juste titre les mêmes dispositions, non pas bienveillantes, mais simplement équitables.
Et si l’on songe que demain des dissidents catholiques, protestants ou israélites, des adeptes de religions nouvelles, peuvent fonder des associations cultuelles, si l’on prévoit que leurs adhérents seront au début recrutés, un peu parmi tous les fidèles de France sur tout le territoire, et vraisemblablement peu nombreux dans les premiers temps, on devra conclure que pour permettre la naissance et le développement de ces nouvelles associations cultuelles il faut leur donner le droit de fonder, alors qu’elles sont faibles encore, leur foyer commun et leur budget commun.
Tout le monde reconnaît que ce qui est accordé aux uns doit l’être à tous; c’est pourquoi, sans distinction de confession religieuse, votre Commission a cru devoir admettre les unions générales d’associations cultuelles avec capacité juridique.
Pour en revenir à l’Eglise catholique, si les militants parmi les fidèles voulaient exercer un rôle politique et social, ils ne le feraient pas par le moyen d’associations cultuelles, mais sous forme d’associations ordinaires qui, elles, ont bien sans limitation le droit de se fédérer.
Le projet tel qu’il est conçu ne leur permettrait pas sans danger d’agir avec succès sous le couvert de communautés religieuses. Nous le répétons, trop de précautions sont prises à cet effet.