A cet effet, la loi autorise la constitution d’une réserve spéciale, à la Caisse des dépôts et consignations.

Il n’est peut-être pas inutile de remarquer que le patrimoine légal des associations actuelles pourra être beaucoup plus considérable que celui des associations de droit commun et des syndicats professionnels (Loi du 21 mars 1884).

Art. 21.

Seront passibles d’une amende de 16 à 100 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union, qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.

Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe premier de l’article 20, condamner l’association ou l’union à verser à l’Etat l’excédent constaté par le contrôle financier.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.

Les associations cultuelles fonctionnent librement; elles sont soustraites, dans l’accomplissement de leurs actes, à tout contrôle préventif.

Dès lors, la seule manière d’assurer le respect des dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 était d’organiser un système répressif. C’est d’ailleurs le système le plus libéral qui ne présume pas la fraude à la loi et qui laisse le maximum de liberté aux associations qu’il régit.

Ce sont les directeurs et administrateurs qui seront rendus responsables des infractions commises.

Lorsque la réserve dépassera le chiffre légal, les tribunaux pourront condamner l’association ou l’union à verser à l’Etat l’excédent constaté. Mais ce n’est qu’une faculté. On pourra obliger l’association à le dépenser immédiatement pour l’exercice du culte ou le transmettre à une association similaire.