Dans les cas les plus graves, lorsque les infractions seront telles que l’existence de l’association ou de l’union paraîtra constituer un danger pour l’ordre public, les tribunaux pourront en prononcer la dissolution.
Art. 22.
Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Ils ne sont pas assujettis à la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890. Toutefois, les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la taxe de mainmorte.
L’impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 2 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations déclarées pour l’exercice et l’entretien du culte. Il est transformé en une taxe de statistique de 1 centime 0/0 perçue sur le revenu des titres et valeurs mobilières desdites associations.
La Commission a entendu par l’article 22 soumettre les immeubles appartenant aux associations cultuelles ou aux unions d’associations aux mêmes impôts que les immeubles appartenant aux particuliers et à un impôt spécial: la taxe de mainmorte.
Il n’y avait aucune raison pour leur imposer la taxe d’accroissement prévue par les lois du 28 décembre 1880, du 29 décembre 1884 et du 16 août 1895. En effet, le but des associations n’est pas lucratif. Elles ne peuvent accumuler de capitaux. Il n’y a point de bénéfices répartis fictivement ou réellement entre leurs membres ni aucune clause de réversibilité dans l’intérêt des membres restants. On ne pourrait les assimiler à des congrégations religieuses.
Il a paru sage, la loi l’a fait pour beaucoup de sociétés, de les exonérer de la taxe spéciale sur les cercles, qui porte sur des lieux de réunion permanente d’un caractère tout différent.
Cependant elles supporteront une taxe dite de statistique de 1 centime % sur le revenu de leurs titres et valeurs mobilières.
Cet impôt permettra la vérification constante du montant de ces titres.