Mais il ne s’agit pas seulement ici du droit pénal. Il fallait légiférer sur une matière administrative très délicate: la tenue des réunions pour l’exercice du culte.
D’après le projet ces réunions devront être publiques.
Inutile de dire que toute manifestation cultuelle ne sera pas soumise à cette condition: Le chrétien qui prie dans sa chambre et à l’église, le prêtre qui dit sa messe sur un autel privé, les réunions familiales ou intimes pour la célébration d’un culte à domicile ou dans une chapelle privée, ne seront pas passibles des pénalités légales. C’est la réunion des fidèles pour l’exercice d’un culte qui devra être publique.
Les communautés religieuses ne pourront s’en plaindre, car elles atteindront ainsi même les profanes et réaliseront un de leurs buts qui est la propagande religieuse.
La publicité des réunions cultuelles devenait indispensable pour assurer l’application du principe inscrit dans la loi, qu’elles resteront placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. En l’absence de cette prescription, toutes les fois qu’une association aurait voulu échapper à la loi de police des cultes même par des actes contraires à l’ordre public, elle n’aurait eu qu’à organiser une réunion privée à l’abri des témoins redoutés.
La publicité de la réunion résultera simplement du maintien des portes ouvertes qui permettra la surveillance et le contrôle et mettra les fidèles à l’abri du chantage politique qu’à l’aide de la religion on pourrait être tenté d’exercer sur eux.
Il pourrait sembler au premier abord que pour tous les exercices publics du culte on aurait dû conserver l’application du droit commun de réunions publiques, tel qu’il résulte de la loi du 30 juin 1881.
Cette solution simpliste n’a pas paru possible. La loi de 1881 contient certaines exigences qui auraient constitué de véritables entraves à l’exercice des cultes. Il aurait fallu une déclaration spécifiant non seulement le lieu mais aussi le jour et l’heure des réunions. On voit mal une déclaration ainsi nécessaire pour chaque messe ou chaque vêpres. Les réunions n’auraient pu avoir lieu que vingt-quatre heures après la déclaration. Elles n’auraient pas dû se prolonger au delà de onze heures du soir (Art. 6). Un bureau composé d’au moins trois personnes aurait été nécessaire (Art. 8).
On n’a retenu de la loi de juin 1881 que la nécessité d’une déclaration limitée au local où s’exercera le culte. Aucune autorisation ne reste nécessaire, et ceci est une réforme très considérable et très libérale de nos principes traditionnels et de notre législation. Une seule déclaration pour toutes les réunions d’une année suffira sans qu’il y ait lieu d’énoncer les jours et les heures. Les cérémonies accidentelles, comme les mariages, baptêmes, enterrements, n’auraient pu être tenues d’après ces règles. On ne pourrait les limiter par avance à certains jours et certaines heures.
Votre Commission n’a pas cru pouvoir prolonger ce délai d’un an pendant lequel aucune autre déclaration n’est indispensable. Certains administrateurs ou directeurs de l’association peuvent changer de domicile, mourir ou démissionner, perdre leurs droits civils et politiques; il est nécessaire, à raison de la responsabilité qui leur incombe, qu’ils soient remplacés à bref délai.