Si l’on rapproche l’article 23 du projet de l’article 37, on constate que ces dispositions, comme l’abrogation des décrets des 22 décembre 1812, 19 mars 1859 et de l’article 294 du Code pénal établissent dans notre législation une liberté nouvelle: la liberté des lieux des cultes. Désormais les cultes pourront s’exercer dans tous les locaux sous condition unique de déclaration préalable.
Cette réforme, réclamée depuis longtemps par les esprits libéraux et dont l’importance et la portée seraient difficilement exagérées, libère les Eglises d’une sujétion sévère et réalise la neutralité de l’Etat à l’égard de toutes les manifestations religieuses.
Art. 24.
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.
Les raisons qui ont motivé la rédaction de cet article se conçoivent et s’imposent sans difficulté.
Les associations cultuelles doivent conformer leur action à leur but spécial et précis. Les réunions de leurs membres ne sauraient avoir d’autre objet que l’exercice du culte ou le fonctionnement et l’administration de l’association.
Les réunions cultuelles jouissant d’un régime de faveur, les locaux qui leur sont destinés ne doivent pas servir à un autre usage que le culte et ne sauraient tout particulièrement donner asile à des réunions d’un caractère politique. Si l’Etat demeure neutre à l’égard des Eglises, celles-ci doivent observer une neutralité absolue à l’égard de l’Etat.
L’article 24 n’interdit pas seulement aux associations cultuelles de tenir des réunions politiques, il interdit d’une façon rigoureuse toutes réunions publiques dans les locaux servant à l’exercice d’un culte.
Ainsi l’association ne peut consentir à ce que ces réunions soient organisées même par des tiers; elle doit veiller sous sa responsabilité à ce que nul n’emprunte ses locaux dans un but interdit par la loi.
Art. 25.