Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.

Les cérémonies funèbres sont réglées dans toutes les communes par arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.

Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal.

L’article 25, dont la sévérité n’est qu’apparente en présence du libéralisme de l’article 23, est la conséquence nécessaire et immédiate du principe fondamental du projet.

Les Eglises sont séparées de l’Etat; leurs manifestations de toute nature, conformes à leur objet, sont libres; elles n’ont plus aucun caractère officiel ni public; leur patrimoine, leur fonctionnement sont du domaine privé.

Elles peuvent tenir partout leurs réunions cultuelles sous la seule obligation d’une déclaration annuelle, elles peuvent construire des édifices aussi nombreux, aussi vastes qu’elles désirent, elles peuvent, pour les cérémonies en plein air, acquérir des jardins ou des espaces extrêmement étendus, mais elles n’ont pas le droit d’emprunter la voie publique pour les manifestations de leur culte et d’imposer ainsi aux indifférents, aux adeptes des autres confessions religieuses le spectacle inévitable de leurs rites particuliers. L’article 25 apparaît ainsi comme la consécration du principe de liberté et de neutralité.

La séparation entre le monde religieux et le monde laïque, comme entre les divers groupements religieux, doit être absolue et décisive.

Les processions et cérémonies ne pourront avoir lieu ni dans les rues, boulevards, squares, ni dans aucune dépendance de la voie publique.

Il est sage d’enlever aux Conseils municipaux la responsabilité d’autoriser ou d’interdire les manifestations religieuses sur la voie publique. Elles ne sont pas indispensables à l’exercice du culte et sont susceptibles de troubler l’ordre et la paix pour le plus grand préjudice même des associations cultuelles. La loi, par cette disposition générale, sera pacificatrice.

Une exception est faite en faveur des cérémonies funèbres, elles seront réglées par arrêté municipal, mais conformément à la loi du 15 novembre 1887.