La question de l’usage des cloches des édifices religieux doit être envisagée à un double point de vue. Les cloches ne sont pas seulement destinées à annoncer les cérémonies du culte, elles sont utiles dans d’autres circonstances, par exemple pour donner l’alarme en cas de sinistre et dans certains événements graves ou exceptionnels.

Les sonneries religieuses et civiles font actuellement, en vertu de l’article 100 de la loi du 5 avril 1884, l’objet de règlements concertés entre l’évêque ou les consistoires et le préfet en vue de concilier les intérêts civils et les intérêts religieux. Ce système est incompatible avec le régime de la séparation. L’autorité gouvernementale ne peut intervenir spontanément. Le maire, selon les principes administratifs, a la police de la commune pour faire respecter les intérêts publics ou privés. Ce sera lui qui aura tout pouvoir pour la réglementation des sonneries, sauf au préfet, par application de l’article 9 de la même loi, à annuler les arrêtés municipaux pris en cette matière ou à en suspendre l’exécution, si les arrêtés n’étaient pas de nature à ménager les divers intérêts en présence.

Art. 26.

Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.

L’interdiction formulée par cet article s’inspire toujours des mêmes principes que les précédentes dispositions: réaliser la neutralité stricte de la part ou à l’égard des associations cultuelles. Elle est indispensable pour prévenir les troubles et les désordres qui peuvent être occasionnés par la présence publique d’emblèmes ou de signes religieux. Mais l’interdiction n’est prononcée que sous des réserves qui respectent les coutumes et les sentiments intimes des populations.

Les emblèmes religieux déjà élevés ou apposés demeurent et sont régis par la législation actuelle. L’article ne dispose que pour l’avenir. Ils pourront être placés dans et sur les édifices servant au culte, sur les terrains de sépulture privée, ainsi que dans les musées ou expositions.

Il fallait que les édifices religieux pussent être reconnus extérieurement grâce à des signes ou des emblèmes spéciaux. La liberté des cultes exige que les adeptes des différentes religions aient le droit d’affirmer leurs croyances sur leurs sépultures particulières. Ce qui doit être prohibé seulement au nom de la neutralité, ce sont les emblèmes et les signes qui tendraient à consacrer l’ensemble d’un cimetière à un culte déterminé et porteraient ainsi atteinte à la liberté de conscience de ceux qui ne professent pas ce culte.

C’est dans l’intérêt de l’art et de la science historique que les musées et expositions ont fait aussi l’objet d’une exception formelle.

Art. 27.

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.