Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23, 24 et 25, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministre du culte et dans le cas des articles 23 et 24, ceux qui ont fourni le local.
Les peines de simple police, les plus modérées dans l’échelle pénale, ont paru suffisantes pour réprimer les infractions qui seraient commises aux articles 23, 24, 25 et 26.
Mais encore fallait-il que ces pénalités légères fussent efficaces.
C’est pourquoi le second paragraphe du présent article spécifie que certaines personnes, en cas de contraventions relatives aux réunions du culte, aux réunions tenues dans les édifices religieux, aux cérémonies, processions et sonneries de cloches, seront de plein droit punissables en vertu d’une présomption légale de culpabilité. Ces personnes sont ainsi rendues légalement responsables; elles devront faire elles-mêmes la preuve de leur innocence. Il va de soi d’ailleurs que d’autres pourront aussi, selon les circonstances, être poursuivies si leur participation aux faits constitutifs de la contravention vient à être établie par les moyens ordinaires de la preuve.
Art. 28.
Sont punis d’une amende de 16 francs à 200 francs et d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.
Art. 29.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Art. 30.
Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.