Ces articles tendent à garantir tout à la fois la liberté des cultes et la liberté de conscience. Ils remplaceront pour les cas qu’ils prévoient, les articles 260, 261 et 264 du Code pénal qui sont abrogés par l’article 37 du projet. La rédaction de l’article 260 du Code pénal a été transportée dans l’article 28 du projet qui l’a complété en s’inspirant de l’article 39 du décret organique du 2 février 1852.

Les articles 262 et 263 du Code pénal qui avaient pour objet de réprimer, au moyen de peines spéciales, les outrages adressés soit aux objets d’un culte, soit aux ministres de ce culte ainsi que les coups portés aux ministres des cultes dans l’exercice de leurs fonctions, sont abrogés purement et simplement par l’article 37 du projet de loi, sans qu’on ait fait revivre en tout ou partie leurs dispositions qui ne cadraient pas avec le régime de séparation des Eglises et de l’Etat, où les objets et ministres du culte ne sauraient avoir droit à une protection particulière et où il suffit que le libre exercice des cultes soit garanti.

Les pénalités de droit commun suffiront, à défaut de pénalités exceptionnelles, pour réprimer les voies de fait auxquelles s’appliquaient les articles 262 et 263 du Code pénal.

Il est d’ailleurs expressément spécifié dans l’article 30 du projet que pour les troubles, outrages ou voies de fait punis par le Code pénal de peines plus fortes que celles prévues par le projet de loi, ils continueront à être réprimés par la législation antérieure.

Il résulte des nouvelles dispositions que toute personne pourra exercer le culte qu’elle aura librement choisi; le fait de l’avoir déterminée ou d’avoir voulu la déterminer à s’abstenir d’exercer un culte constituera un délit.

L’empêchement, le retard ou l’interruption volontairement provoqué par des troubles ou des désordres causés dans un édifice religieux constituera aussi un délit.

Mais en sens contraire, le fait de peser sur la détermination d’une personne pour l’amener à exercer un culte ou contribuer à son exercice sera de même considéré comme délictueux. Ces différents actes procédant d’une égale intolérance, sont à bon droit punis des mêmes peines.

Art. 31.

Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public sera puni d’une amende de 500 francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 32.