Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

Ces articles sont destinés à remplacer les articles 201, 202, 203, 204, 205 et 206 du Code pénal, abrogés par l’article 37 du projet de loi.

Ces articles du Code pénal avaient trait aux critiques, censures, ou provocations dirigées par les ministres des cultes contre l’autorité publique dans des discours ou écrits pastoraux.

Les articles 107 et 108 du même Code qui tendaient à réprimer la correspondance des ministres des cultes avec des puissances étrangères ont été supprimés purement et simplement par l’article 37 du projet sans qu’il ait paru utile de les remplacer. Les dispositions des articles 75 et suivants du Code pénal relatives aux crimes et délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat sont suffisantes en effet pour réprimer à ce point de vue les agissements des ministres des cultes.

La Commission a cherché par des textes précis à interdire aux ministres des cultes et à leurs complices d’user de leur influence dans un but politique contre des personnalités publiques; de transformer la chaire en tribune et l’Eglise en asile séditieux.

Dans le cas où les paroles ou les actes punis et réprimés par ces articles auraient été suivis d’effet, les complices des ministres des cultes pourront être poursuivis et condamnés selon les règles visant la complicité.

De telles dispositions n’ont rien d’antilibéral, elles ne peuvent atteindre les ministres du culte exclusivement soucieux de leur œuvre religieuse. Elles étaient indispensables, car ici le droit commun restait insuffisant. Il était impossible de traiter sur le pied de l’égalité, quand il s’agit de l’exercice du droit de la parole, le prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion publique. Le délit commis par celui-ci, qu’il s’agisse d’outrages, de diffamation envers les personnes ou d’excitation à la violence, à la sédition, n’est en rien comparable, comme gravité, au délit commis par un ministre des cultes en pareil cas. Le lieu, les circonstances du délit, l’autorité morale de celui qui le commet sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compte. Aucune assimilation n’est à faire entre la portée, les conséquences d’un discours de réunion publique devant un auditoire averti, où toutes les opinions sont le plus souvent en présence, où l’on est habitué à faire la part des exagérations, où la contradiction, toujours possible, offre toutes garanties de mise au point et celles d’un sermon prononcé par un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition aux suggestions d’une parole qui tient sa force des siècles et n’a jamais été affaiblie par la controverse.

Du reste, en quoi cette restriction au droit commun pourrait-elle faire obstacle au libre exercice des cultes? Un prêtre, un pasteur, un rabbin sont-ils donc exposés fatalement, de par leurs fonctions mêmes, à tomber sans cesse sous le coup de ces pénalités pour des délits de cette nature? Si non, ils n’auront rien à redouter de la loi, ne seront en rien gênés par elle; dans le cas contraire, c’est qu’alors l’Eglise n’est pas seulement, comme le prétendent ses défenseurs, l’expression vivante de la religion, mais aussi et surtout une force organisée au service d’intérêts politiques. Dans ce dernier cas, toutes les précautions prises par l’Etat dans l’intérêt de sa défense ne peuvent qu’être justifiées.

Art. 33.

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.