Il était utile d’interdire ainsi à ceux qui seraient chargés d’interpréter ou d’appliquer la loi, toute confusion entre les associations cultuelles et les congrégations religieuses. Ces dernières ne sauraient être admises à bénéficier du régime institué pour celles-là. Lorsqu’une association cultuelle se formera et réclamera le droit de participer aux avantages de la loi, on devra rechercher si elle n’a pas en fait le caractère d’une congrégation.

Art. 36.

Un règlement d’administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Cette disposition est encore de style dans toute œuvre législative établissant en quelque matière un régime nouveau.

La loi ne peut pas prévoir et édicter tous les détails de procédure qu’entraîne son application; il appartiendra au Gouvernement, par la voie d’un règlement d’administration publique, d’en préciser tous les détails. Ce règlement, pour ne pas laisser trop longtemps la volonté du législateur en suspens, devra être rendu dans les trois mois, à dater de la promulgation de la loi.

Art. 37.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:

1o La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République;

2o Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants;

3o Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;