Il faut distinguer entre la loi qui a rendu exécutoire en France le Concordat, et la Convention elle-même conclue avec le Saint-Siège. La loi peut être abrogée par une autre loi et ne peut l’être autrement.
L’acte législatif est libre et le Parlement a toujours le droit de l’accomplir.
Le Concordat, convention sui generis, est indéniablement un contrat synallagmatique, dont la durée n’a pas été déterminée conventionnellement, qui s’exécute par des actes continus et successifs, et pour les difficultés d’interprétation ou d’application duquel aucun tribunal ne peut être compétent.
Est-il perpétuel? Qu’on le considère comme un traité diplomatique, ou comme de droit privé, s’il portait clause de perpétuité, celle-ci en vertu de notre droit moderne devrait être considérée comme non écrite. Les Etats ne peuvent, pas plus que les individus, obliger indéfiniment leurs successeurs et les lier par des liens indissolubles.
Mais pareille clause n’existe pas dans le Concordat; il garde simplement le silence sur la rupture des accords qu’il consacre, et prévoit seulement le cas où le chef de l’Etat français ne serait pas catholique et où il y aurait lieu de procéder à une nouvelle convention (article XVIII).
Comment pourrait-il prendre fin?
Par la volonté exprimée de l’une des parties de ne pas remplir ses engagements; par la volonté présumée de l’une des parties de ne plus se conformer à ses obligations (article 1184 du Code civil); par une entente entre les deux parties.
Il n’y a pas eu entre le Gouvernement français d’entente proprement dite avec le Pape. Il n’y a pas eu de volonté expressément notifiée par une des parties de ne plus exécuter la convention. Mais il y a eu certains actes de la papauté qui ont été interprétés par le Gouvernement français en ce sens, qu’elle se refusait, sur les matières à propos desquelles ces actes avaient été accomplis, à observer les obligations du Concordat.
Il est vrai qu’un tribunal n’a pas été appelé à juger ce différend. Mais aucun tribunal n’avait pareille compétence et ce défaut de juge ne pouvait donner au Concordat une pérennité contraire au droit privé, public et international.
Nous n’avons pas ici à rechercher si le Gouvernement français a eu raison d’apprécier l’attitude du pape, en certaines circonstances, comme un refus de se conformer au Concordat. Il y a un acte gouvernemental interprétant ainsi les agissements de la papauté. C’est là un fait accompli. Le Concordat est considéré et doit être considéré comme rompu par la volonté présumée et unilatérale du pape qui a agi de telle sorte que le Gouvernement de la République a considéré ses actes comme une inexécution délibérée du contrat.