Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.
Art. 12.
Il sera libre aux archevêques et évêques d’ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.
Section II.
Des archevêques ou métropolitains.
Art. 13.
Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d’empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l’arrondissement métropolitain.
Art. 14.
Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.
Art. 15.