Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

Section III.

Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires.

Art. 16.

On ne pourra être nommé évêque avant l’âge de trente ans et si l’on n’est originaire français[21].

Art. 17.

Avant l’expédition de l’arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l’évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et ils seront examinés sur les doctrines par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 18.

L’évêque nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l’institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l’attache du Gouvernement et qu’il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d’Etat.

Art. 19.