Ceux qui seront choisis pour l’enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Art. 25.
Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d’Etat le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l’état ecclésiastique.
Art. 26.
Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s’il ne justifie d’une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s’il n’a atteint l’âge de vingt-cinq ans[22] et s’il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.
Section IV
Des curés.
Art. 27.
Les curés ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.
Art. 28.