Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l’évêque désignera.

Art. 29.

Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. 30.

Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 31.

Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et direction des curés. Ils seront approuvés par l’évêque et révocables par lui.

Art. 32.

Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

Art. 33.