Le même temple ne pourra être consacré qu’à un même culte.
Art. 47.
Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.
Art. 48.
L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches: on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.
Art. 49.
Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances.
Art. 50.
Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l’Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l’évêque.
Art. 51.