Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.
Art. 52.
Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l’Etat.
Art. 53.
Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l’exercice du culte, si ce n’est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.
Art. 54.
Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil.
Art. 55.
Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français.
Art. 56.