La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.
Section II.
De la circonscription des paroisses
Art. 60.
Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l’exiger.
Art. 61.
Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l’étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.
Art. 62.
Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l’autorisation expresse du Gouvernement.
Art. 63.