Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.
Section III.
Du traitement des ministres.
Art. 64.
Le traitement des archevêques sera de quinze mille francs.
Art. 65.
Le traitement des évêques sera de dix mille francs.
Art. 66.
Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la 1re classe sera porté à quinze cents francs; celui des curés de la 2e classe, à mille francs.
Art. 67.