Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l’Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement. Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l’exigent.

Art. 68.

Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l’Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

Art. 69.

Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacrements. Les projets de règlements, rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu’après avoir été approuvés par le Gouvernement.

Art. 70.

Tout ecclésiastique, pensionnaire de l’Etat, sera privé de sa pension, s’il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Art. 71.

Les conseils généraux de départements sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.