Art. 72.

Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. 73.

Les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte ne pourront consister qu’en rentes constituées sur l’Etat; elles seront acceptées par l’évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu’avec l’autorisation du Gouvernement.

Art. 74.

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

Section IV

Des édifices destinés au culte

Art. 75.

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d’Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.