Aucune église ne pourra s’étendre d’un département dans un autre.

Section III.

Art. 29.

Chaque synode sera formé du pasteur ou d’un des pasteurs, d’un ancien ou notable de chaque église.

Art. 30.

Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l’enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d’eux, de quelque nature qu’elles soient, seront soumises à l’approbation du Gouvernement.

Art. 31.

Les synodes ne pourront s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement. On donnera connaissance préalable au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L’assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au Conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.

Art. 32.

L’assemblée d’un synode ne pourra durer que six jours.