Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié: à cette époque, les anciens en exercice s’adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l’église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.

Art. 24.

Dans les églises où il n’y a point de consistoire, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes; cette réunion n’aura lieu qu’avec l’autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

Art. 25.

Les pasteurs ne pourront être destitués qu’à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

Art. 26.

En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d’un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l’article 18, choisira, à la pluralité des voix, pour le remplacer. Le titre d’élection sera présenté au premier Consul par le Conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation. L’approbation donnée, il ne pourra exercer qu’après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Art. 27.

Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

Art. 28.