Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d’anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes; le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six ni au-dessus de douze.
Art. 19.
Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église consistoriale ne pourra être augmenté sans l’autorisation du Gouvernement.
Art. 20.
Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l’administration des biens de l’église, et à celle des deniers provenant des aumônes.
Art. 21.
Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.
Art. 22.
Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l’usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l’absence du sous-préfet.
Art. 23.